R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
9. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations versées avec les intérêts calculés de la manière prévue par la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et aux taux de l’annexe VI de cette Loi jusqu’au 31 mai 2009 et à ceux de l’annexe II du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec à compter du 1er juin 2009. Ces intérêts sont accumulés jusqu’à la date d’évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile.
D. 125-2010, a. 9.
9. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations versées avec les intérêts calculés de la manière prévue par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et aux taux de l’annexe VI de cette Loi jusqu’au 31 mai 2009 et à ceux de l’annexe II du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec à compter du 1er juin 2009. Ces intérêts sont accumulés jusqu’à la date d’évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile.
D. 125-2010, a. 9.